Charte des bonnes pratiques

Textes fondateurs

Charte des bonnes pratiques de l'écrivain public


Les règles énumérées dans cette charte garantissent la relation de confiance qui doit s’établir entre l’écrivain public et celui qui y fait appel. L’écrivain public peut ainsi exercer pleinement sa mission, qui consiste à exprimer par écrit, en bon français et de la manière la plus fidèle, la pensée de celui à qui il propose ses services.


I - Maîtrise du français


L’écrivain public peut justifier d’une bonne maîtrise de la langue française, et des principes de rédaction et de présentation des documents qu’il rédige, aide à rédiger ou remplit. Il est titulaire, ou en cours de préparation, de l’agrément Fnep (agrément 1 ou agrément 2).

En tant que bénévole, il est attaché au services des particuliers.

En tant que professionnel de la communication écrite et visuelle, il est amené à proposer ses services aux particuliers comme aux entreprises, c’est à dire aux personnes physiques ou morales.

II - Champ d’exercice des compétences et qualifications


L’écrivain public exerce une profession de ser vice, à ce titre, il relève du secteur tertiaire. Dans tous les cas, il s’engage à mettre ses compétences au service de ceux qui font appel à lui pour la production de travaux de rédaction ou de mise en page, ce par tous les moyens qu’il jugera adéquats.

L’écrivain public se distingue par ses facultés d’analyse et de synthèse. Il est, à la fois et selon le cas, conseiller, rédacteur, correcteur, concepteur, et a su faire la preuve ses qualités professionnelles. Dans le cadre de sa collaboration avec des entreprises, par exemple pour la création de brochures ou de plaquettes, ou pour toute création visuelle nécessitant de faire appel aux outils de PAO, de DAO et/ou de CAO, il aura démontré sa bonne maîtrise de ces outils et sa connaissance des règles typographiques et de la charte graphique. En fonction des compétences exercées dans le cadre de cette collaboration, l’écrivain public pourra demander à bénéficier des mêmes avantages que les professionnels de la branche à laquelle son travail le rattache. Si tel est le cas, il en aura fait la demande à son usager de manière claire, avant la signature de tout contrat et le début de toute collaboration. Par exemple s’il a fourni ducontenu rédactionnel pour un journal ou une revue, professionnel(le) ou grand-public, il pourra être rétribué en tant que correspondant, journaliste-pigiste ou journaliste s’il considère que cela constitue un avantage et si sa formation le lui permet. Auquel cas, il pourra produire un relevé de ses titres, diplômes ou expériences, obtenus dans la branche à laquelle il demande à être rattaché. Selon ce principe, s’il a assuré par exemple la mise en page d’un document promotionnel ou de présentation, il pourra demander à être rétribué en tant que maquettiste, graphiste, rédacteur-graphique... Ces exemples ne sont pas exhaustifs.

III - Limites d’exercice des compétences


L’écrivain public ne rédige pas d’actes juridiques, et d’une manière générale ne se charge d’aucune tâche réservée aux professions réglementées telles que les juristes et agents de droit, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les avocats, les experts-comptables... Il peut être amené à compléter ou à aider à compléter certains dossiers administratifs. Dans ce cas, il ne se substitue pas aux services de l’Etat, aux travailleurs sociaux ou aux professionnels du secteur social reconnus par l’Etat. L’écrivain public s’engage à réorienter les demandes auxquelles ses compétences ou qualifications ne pourront répondre, vers les professionnels des services compétents, dont les principaux sont listés en encadré.

Toutefois l’écrivain public est parfaitement qualifié pour rédiger tout courrier accompagnant tout dossier administratif et/ou juridique et destiné à décrire ou expliquer une situation précise ou à formuler un recours administratifs/gracieux, une requête ou une contestation.

IV - Conditions d’exercice et limites du rôle de médiateur


L’écrivain public professionnel ou bénévole peut-être amené à exercer un rôle de médiation pour l’exercice duquel il fait appel à ses qualités d’écoute et de psychologie et à son sens du discernement. Il veillera à conserver en tout cas une certaine circonspection et fera appel à tout son bon sens pour l’exercice de ce rôle. En aucun cas il n’influencera la décision des parties. Il s’attachera toutefois à leur permettre de conduire un dialogue efficace en vue d’une conciliation. Si le demandeur a des difficultés à exprimer correctement sa pensée en langue française, l’écrivain public peut être amené à l’aider à la formuler de la manière la plus claire et la plus fidèle. L’écrivain public professionnel ou bénévole, adhérent de la Fnep et de la présente charte, s’engage à exercer ce rôle de médiation de la manière la plus déontologique et dans le respect des principes établis par cette charte.

Il s’engage plus précisément à ne substituer en aucun cas sa pensée propre à celle du demandeur.

Dans le cas précis où le demandeur a des difficultés en langue française, l’écrivain public signataire de cette charte s’engage à ne pas exercer la fonction de traducteur, sauf s’il a su démontrer sa maîtrise de la langue traduite, notamment s’il s’agit de sa langue maternelle ou si sa maîtrise de la langue est sanctionnée par au moins un titre ou diplôme.

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